Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1120 du 2 octobre 1992 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1120 du 2 octobre 1992 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)
A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions fixées par le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.