Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1109 du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1109 du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois)
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Toutefois sont exclus de cette mesure les militaires d'un grade supérieur à lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant ainsi que les officiers appartenant aux corps militaires des ingénieurs de l'armement, des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.
Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est celle fixée pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.