Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1091 du 2 octobre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Office national des forêts en déplacement ou séjour à l'étranger)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1091 du 2 octobre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Office national des forêts en déplacement ou séjour à l'étranger)
L'Office national des forêts peut, pour la mise en oeuvre des contrats mentionnés à l'article L. 121-4 du code forestier, envoyer à l'étranger ses personnels titulaires ou contractuels dans les conditions fixées par le présent décret.