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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, d'une inscription sur les listes d'aptitude d'accès aux corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs ou des agents d'administrations et dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination respectivement dans les nouveaux corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs et des agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans les nouveaux corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 en prenant en compte la situation des agents telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement prévues dans les articles 40 à 52 ci-dessus.