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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Aide technique

Aide technique

1er niveau :

5e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de quatre ans

5e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau :

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




Les agents reclassés au 1er échelon du corps des aides techniques conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.