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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 43 ci-dessus constituent au 1er août 1990 un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des agents techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 107 et 121 dudit décret.

Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 43 ci-dessus. Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction.

Les agents appartenant au corps en voie d'extinction sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.