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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique, régi par l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.

Les intégrations sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent technique
de 2e niveau

Agent technique

Echelon temporaire

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Le double de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Le double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.