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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique, régi par l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Adjoint technique
de 2e classe

Adjoint technique

11e échelon

10e

La moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Les quatre tiers de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Les quatre tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.