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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de la recherche comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 131 ci-dessus.

Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de quatre ans