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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)


La responsabilité du transporteur ne peut dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, une somme dont le montant est calculé dans des conditions fixées par décret.

Il n'en est autrement que :

a) En cas de dol du transporteur ;

b) En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Pareille déclaration fait foi à l'égard du transporteur sauf preuve contraire de sa part.

Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de l'article 27 et du présent article.

Il n'en est autrement qu'en cas de dol du préposé.

Lorsque la responsabilité est limitée conformément à l'alinéa premier du présent article, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser la somme prévue audit alinéa.