Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)


Sauf dans le petit cabotage, le transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le pont du navire.

Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.