Pour l'application des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ouvriers agricoles et les ouvriers professionnels non titulaires du Cemagref font l'objet d'un reclassement préliminaire dans les catégories de contractuels énumérées selon le tableau ci-après :
CATÉGORIES D'ORIGINE |
CATÉGORIES MENTIONNÉES |
Ouvriers agricoles |
Contractuels Cemagref |
Cadre d'exploitation agricole |
1re catégorie (1re classe) |
6e catégorie |
2e catégorie (classe normale) |
Ouvriers professionnels |
|
Hors catégorie |
1re catégorie (1re classe) |
7e catégorie |
1re catégorie (1re classe) |
6e catégorie |
1re catégorie (classe normale) |
5e catégorie |
2e catégorie (1re classe) |
4e catégorie |
2e catégorie (classe normale) |
3e catégorie |
3e catégorie |
Ce reclassement donne lieu à l'attribution d'un indice correspondant au niveau de la rémunération brute mensuelle des agents intéressés.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier agricole ou d'ouvrier professionnel dans la catégorie occupée au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans les catégories d'agents contractuels du Cemagref, selon la correspondance établie dans le tableau figurant au présent article.