Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forets)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forets)
Les agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret et qui appartiennent aux catégories définies à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un classement dans un échelon d'un des corps de titulaires prévus à l'article 1er du présent décret, selon les modalités définies par les tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.
Les agents contractuels qui bénéficient, en application du règlement intérieur du 30 mars 1988, d'échelons temporaires dans les catégories de contractuels du Cemagref, et qui ne peuvent être reclassés suivant les modalités définies dans les tableaux précités, bénéficient du même reclassement que les agents placés à l'échelon non temporaire immédiatement inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils bénéficient du maintien de l'ancienneté acquise dans leur échelon, majorée de la durée de l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'ils occupent.