Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
a) De soustraire le transporteur à la responsabilité définie à l'article 27 ;
b) Ou de renverser le fardeau [*charge*] de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;
c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 28 ;
d) Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.