Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1032 du 25 septembre 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les agents de l'Institution nationale des invalides)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1032 du 25 septembre 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les agents de l'Institution nationale des invalides)
L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à sept heures trente-six minutes un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.