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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats)


Nul ne peut être nommé clerc d'huissier de justice habilité à procéder aux constats établis à la requête des particuliers mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'études universitaires de droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;

2° Justifier de cinq années de cléricature dont trois années dans les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou dans des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice.

3° Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 2 ;

4° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Les personnes titulaires de l'examen professionnel prévu au chapitre III du décret n° 75-770 du 14 août 1975 sont dispensées des conditions mentionnées aux 1° et 2°.