Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991)
Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.
A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.