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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991)


Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.