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Article 47-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 47-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)


I. Durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévues à l'article 26 est fixée à une nomination pour sept titularisations.

II. L'exigence d'une durée de services effectifs de sept ans au moins, fixée au premier alinéa de l'article 33, s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.

III. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours et nommés en cette qualité à partir du 1er septembre 1992.