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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)


Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire.

Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine.