Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture justifiant de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° ci-dessus et de trois années de services publics ;
3° Les élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 11 du présent décret et ayant suivi ce cycle ;
4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.