Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, justifiant de trois années de services publics ;
3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les candidats au concours interne doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.