Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME)
Par l'affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.