Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées au tableau de l'article 66 ci-dessus.
Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé, retraités avant la date d'application de l'article 66 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de cette même date.