Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Jusqu'au 31 décembre 1992, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 50 ci-dessus, les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les aides techniques de laboratoire qui ont accompli dix années de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint l'âge de quarante ans.