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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, à compter du 1er janvier 1992, les techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau ci-après :






GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ



Technicien de laboratoire
de classe exceptionnelle
Technicien principal de laboratoire

2e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon Echelon provisoire
Ancienneté acquise.

Technicien de laboratoire
de classe normale
Technicien principal de laboratoire

7e échelon 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

Technicien de laboratoire
de classe normale
Technicien de laboratoire

6e échelon 11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon 10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon 4e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon 8e échelon
Ancienneté acquise.





Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps des techniciens régi par le présent décret.