Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, il est créé entre le 6e et le 7e échelon du grade de technicien principal de laboratoire un échelon provisoire.
La durée moyenne du temps passé dans cet échelon est de deux ans et la durée minimale d'un an six mois.
Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé, reclassés en application des dispositions de l'article 66 ci-dessous.