Articles

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


Les avancements au grade de technicien principal de laboratoire ont lieu :

1° Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Cet examen professionnel est ouvert aux techniciens de laboratoire justifiant en cette qualité de six années de services effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert l'examen professionnel ;

2° Après inscription à un tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.