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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire sont fixées ainsi qu'il suit :






ÉCHELON
DURÉE

Moyenne Minimale


6e échelon. 4 ans 3 ans
5e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
4e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
2e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon. 3 ans 2 ans 3 mois