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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


Les techniciens de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 50 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.