Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Les techniciens de laboratoire sont recrutés :
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 51 ci-dessous ;
2. Par la voie d'un examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, ouvert aux aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret et aux aides techniques de laboratoire régis par le titre III du présent décret.
Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et être âgés de quarante ans au moins, ces conditions s'appréciant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel.