Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Les techniciens de laboratoire préparent, sous la direction du chef de laboratoire, professeur d'une discipline scientifique, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques ; ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ; ils assistent les professeurs scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques.
Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire et participent à la formation de ces derniers.
Ils ont vocation, à titre prioritaire, à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.