Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Au titre de la constitution initiale du corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps à la date de publication du présent décret les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé.
Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.