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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


A titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :

a) A compter du 1er août 1990 : 2,5 p 100 ;

b) A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

c) A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.