Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les aides techniques de laboratoire comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE d'aide technique de laboratoire
SITUATION DANS LE GRADE d'aide technique principal de laboratoire
Echelon
Ancienneté d'échelon
9e échelon 1er
Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
10e échelon 1er
Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon 2e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.