Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Les aides techniques de laboratoire collaborent sous la responsabilité du chef de laboratoire, professeur d'une discipline scientifique des établissements publics locaux d'enseignement, à la préparation des cours et travaux pratiques, principalement dans les établissements possédant des classes spécialisées (lycées techniques, lycées d'enseignement général et technique, lycées professionnels préparant à certains C.A.P. ou B.E.P.). Ils peuvent assister les professeurs lors des séances de travaux pratiques.
Ils exercent leurs fonctions notamment auprès des professeurs de sciences naturelles, physique et chimie, électrotechnique et électronique, biochimie et microbiologie dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les aides techniques de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.