Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent décret.