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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


Les aides de laboratoire sont recrutés par la voie de deux concours dans les conditions ci-après :

1. Pour 70 p. 100 au plus des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;

2. Pour 30 p. 100 au moins des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier d'un an au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Les emplois mis aux concours au titre du 1 et du 2 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.