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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


Les aides de laboratoire sont recrutés :

1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous ;

2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de laboratoire régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, d'au moins neuf ans de services publics.