Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé et recrutés avant la date de publication du présent décret.
Ces intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1996.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.
Les fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.