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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est, au maximum, la suivante :

- au 1er août 1993 : 14 p. 100 ;

- au 1er août 1994 : 17 p. 100 ;

- au 1er août 1995 : 21 p. 100 ;

- au 1er août 1996 : 25 p. 100.