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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon de leur grade.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

A l'issue du stage ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

La titularisation des agents techniques de laboratoire est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.