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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les éducateurs et chefs de service éducatif intégrés au titre de l'article 24 ci-dessus sont nommés dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

En outre, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.