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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)


Toute personne qui, agissant pour son compte ou pour celui d'une société, exerce les activités [*de crédit-bail*] définies par l'article 2 du présent texte sans se conformer aux dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour leur application, est passible des sanctions pénales prévues par lesdites lois.