Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les promotions visées au présent chapitre sont prononcées à l'échelon du nouveau grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur précédent grade.
En outre, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ceux-ci conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.