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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)

Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article précédent. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit et du titre, devront cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er ci-dessus.