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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Peuvent être promus directeur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs ayant accompli huit ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaire, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de huit ans exigée à l'alinéa précédent. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.