Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Peuvent être promus au grade de directeur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les directeurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.