Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés au 2e échelon du grade de directeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11 à 13 ci-après.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage n'est prise en considération pour l'ancienneté que dans la limite d'une année.