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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont nommés directeurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de directeur pour une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.

L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.