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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les directeurs sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

1° Un concours externe ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

2° Un concours interne ouvert :

- aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de l'administration pénitentiaire ;

- aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

- aux infirmiers du ministère de la justice ;

- aux professeurs techniques de l'enseignement professionnel des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept années de services effectifs effectués au ministère de la justice en qualité de titulaire dans l'un des corps précités.